Le temps où, pour les installations de méthanisation, l’on hésitait entre la rubrique stockage de gaz ou installation de combustion est révolu. Un nouveau cadre juridique, issu du décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, créé trois nouvelles rubriques. La rubrique 2780 concerne le compostage, la 2781 la méthanisation et la 2782 les autres traitements biologiques susceptibles d’être mis en oeuvre pour les déchets non dangereux. Selon les quantités traitées, l’installation sera soumise à déclaration ou autorisation.
La variété des matières concernées permet de prendre la mesure de l’évolution : matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, fraction fermentescible des ordures ménagères, denrées végétales déclassées ou rebus de fabrication, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, autres déchets non dangereux…
Les installations classées de méthanisation voient leur régime juridique détaillé par deux arrêtés du 10 novembre 2009, le premier relatif aux installations soumises à déclaration, le second relatif à celles soumises à autorisation.
Ainsi sont progressivement mis en place les outils visant à la réalisation des objectifs de la loi Grenelle I : « augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004″ (art. 46 b).
> Décret n° 2009-1341 du 29 oct. 2009 modifiant la nomenclature des installations classées
> Arrêté du 10 nov. 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1
> Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
Par un arrêt du 14 octobre 2009, le Conseil d’Etat statuant en référé a jugé pour la première fois que la circonstance qu’une demande de permis de construire porte sur une construction relevant par ailleurs de la législation sur les installations classées soumises à autorisation ne saurait suffire à l’exclure du champ d’application du permis tacite, dès lors que la demande n’est pas en elle-même soumise à enquête publique.
Bien que rendu sous l’empire du droit applicable avant le 1er octobre 2007 (ancien art. R. 421-12 c.urb.), la solution semble demeurer d’actualité : en vertu des art. R. 423-20 et R. 423-32 c.urb., un permis tacite interviendra dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l’autorité compétente (maire ou préfet), du rapport du commissaire enquêteur.
> CE, 14 oct. 2009, Sté Eurovia, n° 327930
AJDA du 30 nov. 2009 p. 2242, commentaire Patrick E. Durand
Un décret du 8 juillet 2009 modifie l’article R. 512-8 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact. Pour les demandes d’autorisation ICPE présentées après le 11 juillet 2009, les nouveautés sont les suivantes :
- l’étude d’impact devra comporter une analyse des effets sur le climat,
- si plusieurs projets ont été envisagés, ils doivent désormais faire l’objet d’une description succincte. Après quoi le pétitionnaire doit, comme avant, justifier le choix retenu,
- pour certaines installations définies par arrêté ministériel, l’étude d’impact justifie les performances attendues au regard des meilleurs techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (art. 512-8 4° b). L’arrêté n’est pas encore publié.
Le décret modifie également l’article R. 512-28 du code de l’environnement relatif au contenu des prescriptions préfectorales. Pour les installations visées à l’article 512-8 4° b, les prescriptions doivent désormais comprendre les « valeurs limites d’émissions fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, en prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation concernée et son implantation géographique. »
Comme on l’avait compris, ces modifications réglementaires visent à transposer la directive 2008/1. Leur importance tient au fait que l’étude d’impact est une pièce sensible en matière d’autorisation ICPE.
> Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009 – art. R. 512-8 et R. 512-28 du code de l’environnement
Par deux arrêts du 24 juillet 2009, le Conseil d’Etat a annulé deux décrets du 19 mars 2007 précisant les modalités du droit à l’information du public en matière de dissémination et de mise sur le marché des OGM. Il a jugé que les décrets étaient contraires à l’article 7 de la Charte, lequel réserve au seul législateur le soin de fixer les conditions et les limites dans lesquelles peut s’exercer « le droit (…) d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Fait rare, il a même écarté une loi de 1992 qui habilitait expressément le gouvernement à procéder par voie réglementaire en la matière.
L’article 3 de la Charte, qui prévoit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement » a également été mis en oeuvre, entrainant l’annulation des plans de surveillance des OGM prévus par décret.
Après l’arrêt « Commune d’Annecy » du 3 octobre 2008, le Conseil d’Etat réaffirme ainsi le caractère contraignant de la Charte et le rôle du Parlement en matière d’environnement.
L’effet de l’annulation a toutefois été reporté au 30 juin 2010 afin de laisser le temps nécessaire à l’adoption d’une loi ad hoc.
> CE, 24 juillet 2009, assoc. CRII-GEN, n° 305314 et 305315
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La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (loi Grenelle 1) a été publiée au Journal officiel du 5 août 2009. La « révolution verte » aura-t-elle lieu? C’est en tout cas l’ambition de cette loi de programme. Toutes les questions environnementales sont soulevées, avec des objectifs parfois chiffrés.
Parmi les plus volontaires, citons pêle mêle :
- les trois 20 -ou plus- pour 2020 (-20% de gaz à effet de serre voire 30, + 20% d’efficacité énergétique, +23% d’énergie renouvelable)
- la réduction des consommations énergétiques dans le bâti existant (-38% d’ici à 2020)
- la réalisation de lignes à grande vitesse (2000 km d’ici à 2020)
- 18 milliards d’euro d’investissement pour le transport collectif hors Ile-de-France
- la réduction des emissions de CO2 pour les voitures neuves (120 g/km en 2012)
- l’augmentation des surfaces en agriculture biologique à 6 % d’ici 2012
- la réduction des ordures ménagère de 7% par habitant en 5 ans
Sur le plan des principes, notons le « renversement de la charge de la preuve » : pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence environnementale, il faudra démontrer qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement était « impossible à un coût raisonnable » (art. 1).
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) vise à mettre en oeuvre ces objectifs. L’urgence étant déclarée, il devrait être discuté en fin d’année. L’heure de l’action a sonné.
> loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
JORF n°0179 du 5 août 2009 page 13031
L’ordonnance du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées institue un régime intermédiaire entre l’autorisation et la déclaration. Plus du tiers des activités et installations actuellement soumises à autorisation seront concernées par ce régime simplifié, qui dispense le pétitionnaire d’enquête publique et d’étude d’impact, sauf cas particuliers.
Le décret définissant la nouvelle nomenclature est en cours de préparation.
> Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées
Par un arrêt du 23 avril 2009, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une association agréée de protection de l’environnement était fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, la réparation du préjudice subi du fait d’un dommage écologique causé par une collectivité locale.
En l’espèce, la commune de Monistrol-d’Allier avait fait exécuter des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement de canoës-kayaks sur la rivière Allier sans respecter les prescriptions de l’autorisation qui lui avait été délivrée au titre de la police de l’eau. Cela avait entraîné l’assèchement d’un bras de rivière et la destruction de frayères de saumon atlantique, un délit sanctionné par les articles L.432-3 et L.432-4 du code de l’environnement. Son préjudice (non qualifié en l’espèce, mais classiquement indemnisé comme préjudice moral) a été indemnisé à hauteur de 16 000 € tout de même, évalué « en tenant compte de l’étendue des désordres causés au milieu aquatique, et par référence au coût des opérations de réintroduction du saumon atlantique ».
Trois conditions président à cette indemnisation : l’association doit être agréée pour la protection de l’environnement ou exercer depuis cinq ans dans ce domaine, les faits en cause doivent porter atteinte à son objet social, ces faits doivent être constitutifs d’une infraction.
Cette jurisprudence, à peine émergente en droit administratif, est à rapprocher de celle, mieux établie, du juge judiciaire. Une illustration récente en a été donnée dans l’affaire de l’Erika, qui a vu notamment la Ligue pour la protection des oiseaux indemnisée à hauteur de 100 000 € (T. corr. Paris, 16 janv. 2008).
> CAA Lyon, 23 avril 2009, Association Club mouche saumon allier et autre, n° 07LY02634
Commentaire à l’AJDA, 27 juillet 2009, p. 1429
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Madame, Monsieur, Bonjour et bienvenue sur mon blog.
Ce site est un outil personnel et professionnel dans lequel j’archive des morceaux choisis de l’actualité juridique du droit de l’environnement et parfois les commente.
Puisse-t’il, par la même occasion, servir à celles et ceux que ça intéresse. Ils sont potentiellement nombreux.
Je rends hommage à Maître Alexandre FARO, avocat en droit de l’environnement de renom et ex-patron, pour m’avoir « formé » pendant quatre ans, et autorisé à reproduire ci-dessous le blog que je tenais sur le site du cabinet Faro & Gozlan (d’oct. 2005 à juin 2009).
Désormais avocat chez FRÊCHE et associés, j’y tiendrai, durant mes moments d’oisiveté hypothétiques, ce petit blog sans prétention.
Ce site ne comporte que des partis pris personnels et n’engage nullement le cabinet.
En février 2000, le maire de la commune avait mis en demeure la société Total d’éliminer les déchets d’hydrocarbure échoués sur ses plages. Total obtint l’annulation de cette décision devant les juges du fond.
Le Conseil d’Etat confirme que les opérations matérielles d’élimination ne peuvent être mises à la charge de Total en tant que « détenteur antérieur » des déchets (par opposition au propriétaire du navire, détenteur et producteur au moment du naufrage). Mais il rappelle après la CJCE (arrêt C-188/07 du 24 juin 2008) que le « détenteur antérieur » peut être tenu de supporter le coût de l’élimination s’il a contribué au risque de survenance de la pollution. Le tribunal de grande instance de Paris (arrêt du 16 janvier 2008) avait jugé que c’était le cas.
CE, 10 avril 2009, Commune de Batz-sur-Mer, n° 304803
Au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD, institué par le décret du 9 juillet 2008 et né du regroupement du Conseil général des ponts et chaussées et de l’Inspection générale de l’environnement) est créé une « autorité environnementale » chargée de donner des avis sur l’impact environnemental des grands projets et programmes.
La directive 2001/42 prévoit qu’une autorité chargée des questions d’environnement doit être consultée sur les plans et programmes ayant des impacts dans ce domaine. Les articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement renvoient également à cette autorité. En pratique, c’est le ministre chargé de l’environnement ou les préfets qui sont consultés. Mais lorsque le projet en cause doit donner lieu à une décision du Ministre (ou si l’envergure du projet rend sa consultation utile), alors cette autorité « indépendante » sera consultée.
Elle est composée de 15 membres, professeurs d’université, préfets, ingénieurs, architectes, etc. et pourra être saisie à partir du 1er juillet 2009.
> Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, J.O. 3 mai 2009